A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
214. La Commission ou l’employeur, selon le cas, sont tenus au paiement d’intérêts dans les situations suivantes:
1°  lorsque la Commission procède, conformément aux règles prévues au chapitre III du titre V du livre III, à un ajustement de la cotisation de l’employeur;
2°  lorsque la Commission fixe à nouveau, conformément aux règles prévues au livre V, la cotisation de l’employeur ou une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi;
3°  lorsqu’une décision finale rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou par le Tribunal administratif du travail a pour effet de modifier un avis de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 214.
214. La Commission ou l’employeur, selon le cas, sont tenus au paiement d’intérêts dans les situations suivantes:
1°  lorsque la Commission procède, conformément aux règles prévues au chapitre III du titre V du livre III, à un ajustement de la cotisation de l’employeur;
2°  lorsque la Commission fixe à nouveau, conformément aux règles prévues au livre V, la cotisation de l’employeur ou une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi;
3°  lorsqu’une décision finale rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou par la Commission des lésions professionnelles a pour effet de modifier un avis de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 214.